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Lobbying - Affaires Publiques - Communication

CHARTE DEONTOLOGIQUE DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES CONSEILS
EN LOBBYING ET AFFAIRES PUBLIQUES (AFCL)


Article 1

Le conseil en lobbying ou lobbyiste conseille des entreprises, associations ou collectivités territoriales dans la défense de leurs droits et intérêts auprès d'organismes susceptibles de prendre des décisions les affectant, au moyen de la diffusion d'une information rigoureuse reflet de l'état des connaissances disponibles.

Exercice de la profession


Article 2

La profession de conseil ou de chargé en lobbying et affaires publiques peut s'exercer soit à titre individuel, soit en tant que salarié au sein d'une entreprise ou d'une association.


Article 3

Toute condamnation pénale ou civile pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs interdit l'exercice de la profession.


Article 4

L'exercice de la profession de conseil en lobbying est strictement incompatible avec :

- tout mandat politique électif national ou européen;
- tout emploi salarié au sein d'un cabinet ministériel ou dans la fonction publique nationale, communautaire ou internationale.


Article 5

Le conseil en lobbying se conforme aux règles en vigueur en cas de recrutement d'anciens fonctionnaires des institutions nationales et internationales.


Article 6

Le conseil en lobbying recommande la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de ses clients et employeurs. Il y participe sur les points définis en commun avec ses clients et employeurs. Il est soumis à une obligation de moyens.

Relations avec les institutions


Article 7

Dans les contacts qu'il noue avec les institutions nationales et internationales, le conseil en lobbying déclare son identité et les intérêts qu'il représente.


Article 8

Le conseil en lobbying déclare l'identité de ses clients et employeurs auprès du Bureau de chaque assemblée parlementaire, nationale et européenne, dès lors que la demande lui en est faite.


Article 9

Le conseil en lobbying respecte les règlements intérieurs des assemblées représentatives nationales, européennes et internationales.


Article 10

Le conseil en lobbying respecte les règles en vigueur pour l'obtention et la diffusion de documents officiels et s'interdit notamment de les distribuer à des fins lucratives.

Prescriptions


Article 11

En cas de conflit d'intérêt susceptible d'intervenir entre ses clients ou employeurs sur des objectifs similaires ou concurrents le conseil en lobbying s'oblige à les en informer.


Article 12

En raison du caractère stratégique des dossiers, le conseil en lobbying est tenu à une obligation de confidentialité.


Article 13

Le conseil en lobbying alerte son client lorsque ses objectifs sont contraires aux bonnes pratiques professionnelles ou aux règlements et lois en vigueur.


Article 14

Les entreprises, associations ou collectivités territoriales ayant recours au conseil en lobbying, s'assurent de lui remettre l'information la plus honnête et la plus rigoureuse disponible.


Article 15

Tout membre de l'AFCL s'engage à respecter les principes énoncés dans cette charte dans chacune des missions qui lui est confiée. Les membres de l'AFCL respectent également les principes de la charte déontologique de l'association européenne SEAP.

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