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APc applique les standards éthiques de la profession que le cabinet a contribué à définir dans la Charte de Déontologie de l’Association Française des Conseils en Lobbying (AFCL), présidée par Jean-Christophe Adler de 2004 à 2009.

APc soutient les initiatives publiques en faveur de la transparence : le cabinet s’est enregistré sur le registre des représentants d’intérêt de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que sur le registre des représentants d’intérêt du Parlement européen et de la Commission Européenne.

Charte de l’Association Française des Conseils en Lobbying et Affaires Publiques

Article 1 : Définition

Le lobbying et les affaires publiques visent à représenter, auprès des acteurs de la décision publique, les intérêts d’une entreprise, d’une organisation professionnelle, d’une association ou d’un organisme public au travers d’un partage d’information contradictoire et équilibré.
Le conseil en lobbying et affaires publiques conseille des entreprises, organisations professionnelles, associations ou organismes publics et propose un soutien stratégique et opérationnel pour les accompagner.

— Exercice de la profession

Article 2 : Statut professionnel

La profession de conseil en lobbying et affaires publiques peut s’exercer soit à titre individuel, soit en tant que salarié au sein d’une société de conseil.

Article 3 : Probité professionnelle

Toute condamnation pénale ou civile pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs interdit l’exercice de la profession.

Article 4 : Incompatibilités professionnelles

L’exercice de la profession de conseil en lobbying et affaires publiques est strictement incompatible avec :
tout mandat politique électif national ou européen ;
tout emploi salarié au sein d’un cabinet ministériel, des assemblées parlementaires ou dans les fonctions publiques.

Article 5 : Absence de rémunération des élus et agents publics

Le conseil en lobbying et affaires publiques s’interdit de rémunérer, à titre permanent ou temporaire et sous quelque forme que ce soit, tout élu national, collaborateur parlementaire, membre d’un cabinet ministériel.
Concernant les missions d’expertise ponctuelles de représentants des fonctions publiques ou le recrutement d’anciens fonctionnaires, le conseil en lobbying et affaires publiques se conforme aux règles applicables.

Article 6 : Obligation de moyens

Le conseil en lobbying et affaires publiques recommande la stratégie et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de ses clients. Il participe à la mise en œuvre des missions définies en commun avec ses clients. Il est soumis à une obligation de moyens.

— Relations avec les institutions

Article 7 : Transparence dans les contacts

Dans les contacts qu’il noue avec les représentants des pouvoirs publics et les élus, le conseil en lobbying et affaires publiques déclare son identité et les intérêts qu’il représente.

Article 8 : Accès aux institutions et circulation en leur sein

Le conseil en lobbying et affaires publiques ne requiert pas d’accès particulier ou privilégié aux institutions.
Toutefois, lorsqu’un registre  volontaire est mis en place par une assemblée parlementaire ou une institution, nationale, européenne ou internationale, il se conforme aux règles d’accès et de circulation édictées par ce registre, qu’il s’y inscrive ou non.

Article 9 : Respect des règlements et codes de conduite

Le conseil en lobbying et affaires publiques respecte les règlements intérieurs des assemblées représentatives et institutions nationales, européennes et internationales.
Il souscrit de même aux principes des codes de conduite correspondants lorsqu’ils ont été mis en place, en particulier à l’Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen et à la Commission européenne.
Il tient compte des recommandations émises par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique portant sur les relations des représentants d’intérêts avec les acteurs de la vie publique.

Article 10 : Documents officiels, colloques et clubs

Le conseil en lobbying et affaires publiques respecte les règles en vigueur pour l’obtention et la diffusion de documents officiels et s’interdit notamment de les distribuer à des fins lucratives.
Il s’interdit également d’organiser, dans l’enceinte des institutions, des colloques, réunions, clubs et manifestations au cours desquels les participants extérieurs seraient invités à intervenir sous condition d’une participation financière.
Il s’interdit par ailleurs l’usage à des fins commerciales dudit colloque ou club de tout logo officiel ou de toute référence à une institution. Il veille à garantir une approche pluraliste et non-partisane, transparente et équitable dans les conditions d’inscription ou d’adhésion aux colloques, clubs et manifestations qu’il organise. Il s’engage enfin à rendre public le nom des partenaires financiers de ces événements, sur  un site internet ou sur le lieu d’organisation de ces événements.

— Prescriptions

Article 11 : Conflit d’intérêts

En cas de risque de conflit d’intérêts entre ses clients sur des objectifs similaires ou concurrents, le conseil en lobbying et affaires publiques s’oblige à les en informer.

Article 12 : Obligation de confidentialité

En raison du caractère stratégique des dossiers traités, le conseil en lobbying et affaires publiques est tenu à une obligation de confidentialité et, souvent, au secret professionnel.

Article 13 : Respect des bonnes pratiques, des lois et des règlements

Le conseil en lobbying et affaires publiques attire l’attention de son client lorsque ses objectifs ou les moyens envisagés pour les atteindre, sans être contraires à un quelconque usage ou règle, sont inappropriés ou disproportionnés.
Lorsqu’ils sont contraires aux bonnes pratiques professionnelles ou aux règlements et lois en vigueur, il alerte son client et s’interdit d’y participer.

Article 14 : Intégrité de l’information transmise

Le conseil en lobbying et affaires publiques s’engage à ne diffuser ou relayer qu’une information la plus honnête et la plus rigoureuse disponible, sur la base de ce que les entreprises, organisations professionnelles, associations ou organismes publics ayant recours à ses services mettent à sa disposition.

Article 15 : Respect de la Charte et sanctions possibles

Chaque membre de l’AFCL s’engage à respecter les principes énoncés dans cette Charte dans chacune des missions qui lui est confiée et à les faire respecter au sein de sa société de conseil.
Tout manquement à ces principes est passible d’une suspension d’adhésion, prononcée par le bureau de l’AFCL, voire d’une radiation de l’association, prononcée par l’Assemblée générale de l’AFCL.

Les règles déontologiques des représentants d’intérêts.

La loi prévoit que « les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité ».

Ils sont tenus de :

  1. Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les responsables publics ;
  2. S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;
  3. S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;
  4. S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;
  5. S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;
  6. S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les responsables publics sont liées au versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
  7. S’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des responsables publics ;
  8. S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;
  9. S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l’entourage direct des responsables publics.